Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
RattachementSection 1 : Classement des objets mobiliers.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre IV : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823602
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 54 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. La demande de classement d'un objet mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
2. L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de département. Ce dernier ne peut proposer le classement d'un objet mobilier appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-2 du Code du patrimoine.
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