Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre IV : Objets mobiliers
  3. Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823604
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 56 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Le préfet soumet pour avis à la commission départementale des objets mobiliers les demandes de classement d'objets mobiliers dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement dont il prend l'initiative. Lorsqu'il estime que l'objet mobilier le justifie, le préfet saisit le ministre chargé de la culture d'une proposition de classement. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.

2. Lorsque la demande ou la proposition porte sur un orgue, le préfet n'est pas tenu de recueillir l'avis de cette commission et transmet directement la demande ou la proposition au ministre.

3. Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet de département d'une demande ou d'une proposition de classement, il statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Il consulte également la Commission nationale des monuments historiques lorsqu'il prend l'initiative d'un classement. Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition ou l'instance de classement.

4. Le ministre informe le préfet de l'avis de la commission et de sa décision.

5. Le ministre ne peut classer un objet n'appartenant pas à l'Etat qu'au vu d'un dossier contenant l'accord de son propriétaire sur la mesure de classement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-4 du Code du patrimoine.

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