Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre IV : Objets mobiliers
  3. Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000020780396
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 63 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 24 juin 2009)Légifrance →

1. La demande d'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue est adressée en deux exemplaires par le propriétaire, 1'affectataire domanial, le dépositaire ou le détenteur de l'objet au conservateur des antiquités et des objets d'art du département. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.

2. La demande d'autorisation de travaux sur un orgue classé est adressée en deux exemplaires par le propriétaire ou l'affectataire de l'orgue au service départemental de l'architecture et du patrimoine. Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et le projet technique, qui comporte les éléments suivants : un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé, l'ensemble des documents graphiques et photographiques nécessaires à la compréhension des travaux prévus. Il comprend les études scientifiques et techniques nécessaires à la réalisation des travaux et le bilan de l'état sanitaire de l'orgue.

3. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.

4. Le conservateur des antiquités et des objets d'art ou le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la demande et du dossier au préfet de région.

5. Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.

6. Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans ce délai, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.

7. Toute modification de la nature et de l'importance des travaux fait l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R622-12 du Code du patrimoine, R622-13 du Code du patrimoine et R622-14 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020780396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.