Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre IV : Objets mobiliers
  3. Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823613
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 64 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue, le préfet de région se prononce dans le délai de six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande notifiée conformément au sixième alinéa de l'article 63. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur.

2. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un orgue classé, le préfet de région ou le ministre chargé de la culture, s'il a décidé d'évoquer le dossier, se prononce dans le délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.

3. Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée tacitement.

4. La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique ou technique sur l'opération des services chargés des monuments historiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-15 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.