Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 65

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre IV : Objets mobiliers
  3. Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823614
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 65 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Après l'expiration du délai qui leur est imparti à l'article 64, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, selon le cas une attestation certifiant qu'une décision négative ou positive est intervenue assortie, le cas échéant, d'une attestation indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-16 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.