Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
RattachementSection 1 : Classement des objets mobiliers.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre IV : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823616
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 67 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés.
2. Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-25 du Code du patrimoine.
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