Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
RattachementSection 1 : Classement des objets mobiliers.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre IV : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823617
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 68 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. Le préfet de département peut prendre d'office, en application du troisième alinéa de l'article L. 622-9 du code du patrimoine, les mesures nécessaires lorsque la garde ou la conservation d'un objet mobilier classé et appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics est compromise.
2. Cette décision intervient après une mise en demeure du préfet restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois suivant sa réception.
3. L'inscription d'office des dépenses correspondantes au budget de la collectivité territoriale considérée a lieu en application des dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-26 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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