Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
RattachementSection 1 : Classement des objets mobiliers.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre IV : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823618
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 69 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. Lorsque la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou un établissement public est mise en péril, le préfet de département prescrit, aux frais de l'Etat, les mesures conservatoires ou le transfert provisoire de cet objet prévus par l'article L. 622-10 du code du patrimoine.L'arrêté est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public et, s'il y a lieu, à l'affectataire ou au dépositaire.
2. Dans le cas d'un transfert provisoire de l'objet, la collectivité territoriale ou l'établissement public et, s'il y a lieu, l'affectataire ou le dépositaire sont invités à assister à son déplacement.
3. Les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif sont arrêtées par le préfet après accord de la commission prévue à l'article L. 612-2 du code du patrimoine dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-27 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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