Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006823543
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 7 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 19 octobre 1971 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « objets mobiliers du département appartenant à l'Etat, au département, aux communes, aux établissements publics ou aux associations cultuelles » sont remplacés par les mots : « objets mobiliers situés dans le département ».

3. 2° Au troisième alinéa, les mots : « services compétents de la direction du patrimoine » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés chargés des monuments historiques ».

4. 3° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

5. « D'émettre un avis sur les demandes de classement et d'inscription d'objets mobiliers autres que les orgues au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement et d'inscription dont le préfet prend l'initiative. Elle émet également un avis sur les demandes ou propositions de classement ou d'inscription d'orgues qui lui sont soumises ;

6. De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits ;

7. D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.