Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre IV : Objets mobiliers
  3. Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823619
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 70 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. L'objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peut être aliéné sans l'accord du préfet de région.

2. La déclaration d'intention d'aliéner lui est transmise deux mois à l'avance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-28 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.