Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
RattachementSection 2 : Inscription des objets mobiliers.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre IV : Objets mobiliers
Section 2 : Inscription des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823626
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 76 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
2. La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
3. Le préfet de département recueille l'avis de la commission départementale des objets mobiliers sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative.
4. Lorsque le préfet de département reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-34 du Code du patrimoine.
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