1. L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet de département n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article
Article 82
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Section 2 : Inscription des objets mobiliers.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre IV : Objets mobiliers
- Section 2 : Inscription des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823636
Texte parentLEGITEXT000006055831
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-43 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.