1. Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux de réparation ou de restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet objet, de son état actuel, de la nature des travaux prévus, de l'existence d'un projet de mise en valeur avec une présentation de cet objet au public et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation de l'objet.
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article
Article 84
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre IV : Objets mobiliers
- Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006823638
Texte parentLEGITEXT000006055831
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-53 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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