Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006823643
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 88 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article 24.

2. La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R624-1 du Code du patrimoine.

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