1. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 70, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être vendus, sans intervention du service des domaines, par les établissements publics composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce est fixée à 4 000 euros.
Décret n°2007-494 du 29 mars 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 mars 2007.
TexteDécret n°2007-494 du 29 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262264
Texte parentLEGITEXT000006055838
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