1. La consommation moyenne de carburant mentionnée au d du I de l'article précédent est déterminée par référence aux données de consommation moyenne de carburant des bateaux et des convois de transport fluvial de marchandises, fixées, selon le type de bateau ou de convoi, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé des transports.
Décret n°2007-498 du 30 mars 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2007.
TexteDécret n°2007-498 du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262276
Texte parentLEGITEXT000006055841
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