Arrêté du 20 mars 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 avril 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 20 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262304
Texte parentLEGITEXT000006055847
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 mars 2007 (version du 3 avril 2007)Légifrance →

1. Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles " maintenance des équipements industriels " par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

2. Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

3. L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

4. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006262304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.