Décret n°2007-532 du 6 avril 2007 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-532 du 6 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262502
Texte parentLEGITEXT000006055890
Référencearticle 10 du décret n°2007-532 du 6 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ; »

4. 2° Au 6°, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes :

5. « Il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; ».

6. 3° Après le 7° sont insérés les 8° à 12° ainsi rédigés :

7. « 8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;

8. « 9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article 3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;

9. « 10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4 ;

10. « 11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;

11. « 12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. »

12. 4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006262502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.