Arrêté du 26 mars 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2024.

TexteArrêté du 26 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000049040168
Texte parentLEGITEXT000006055894
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mars 2007 (version du 11 janvier 2024)Légifrance →

1. Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves obligatoires suivantes :

2. I. - Epreuve d'admissibilité

3. A. - Concours externe :

4. Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire, dont le champ est fixé à l'annexe I du présent arrêté, sur une problématique de santé environnementale, permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat. Ce dossier peut comporter des parties littéraires, des tableaux, des éléments chiffrés et des données cartographiques (durée : 5 heures ; coefficient 4).

5. B. - Concours interne :

6. Une épreuve (durée : 5 heures ; coefficient 4) permettant d'évaluer les connaissances scientifiques et techniques, les acquis de l'expérience professionnelle, l'esprit méthodologique et la capacité de raisonnement du candidat, et comportant :

7. - une série de dix questions posées à partir de trois dossiers techniques portant sur les grands champs d'activité des services santé-environnement du ministère en charge de la santé, mentionnées en annexe II au présent arrêté ;

8. - la rédaction d'une note ou d'une correspondance à partir d'un dossier technique, portant sur l'ensemble de l'annexe II, permettant d'apprécier les qualités rédactionnelles et de synthèse du candidat.

9. La série de dix questions représente le quart de la notation de l'épreuve.

10. II. - Epreuves d'admission

11. A. - Concours externe :

12. Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : 20 minutes ; coefficient 4).

13. B. - Concours interne :

14. A partir d'une présentation par le candidat de son expérience professionnelle, entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances et qualités de réflexion du candidat, sa capacité à se projeter dans ses futures fonctions et son aptitude à exercer des fonctions d'encadrement (présentation : 10 minutes ; entretien :20 minutes ; coefficient 4).

15. C. - Epreuve commune aux concours externe et interne :

16. Une épeuve orale à caractère technique d'anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049040168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.