Décret n°2007-539 du 10 avril 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2007.

TexteDécret n°2007-539 du 10 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262547
Texte parentLEGITEXT000006055899
Référencearticle 2 du décret n°2007-539 du 10 avril 2007 (version du 12 avril 2007)Légifrance →

1. Un liquidateur de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines. Il est chargé :

2. - d'arrêter les comptes financiers de l'établissement pour les exercices 2006 et 2007 ;

3. - de résilier les contrats en cours ;

4. - de gérer les droits et obligations de l'établissement jusqu'à la clôture de la liquidation de celui-ci ;

5. - de rechercher le reclassement des agents salariés de l'établissement ;

6. - d'arrêter le compte de liquidation de l'établissement.

7. Le liquidateur est ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses.

8. En cas de différend avec un créancier de l'établissement, le liquidateur a la faculté d'ester en justice ou de transiger en vue d'un règlement amiable si celui-ci paraît plus favorable pour l'Etat qu'une procédure contentieuse.

9. A la fin de la période de liquidation, il établit un compte rendu de sa gestion. Ce document et le compte de liquidation de l'établissement sont soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006262547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.