1. L'agent comptable de l'établissement en fonction à la date de dissolution est chargé de l'exécution financière et comptable des opérations de liquidation. Il prépare les comptes financiers relatifs aux exercices 2006 et 2007 et à la liquidation de l'établissement. Les agents de l'établissement appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment pendant la période de liquidation.
Décret n°2007-539 du 10 avril 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2007.
TexteDécret n°2007-539 du 10 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262548
Texte parentLEGITEXT000006055899
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.