Décret n°2007-540 du 11 avril 2007 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-540 du 11 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262559
Texte parentLEGITEXT000006055900
Référencearticle 7 du décret n°2007-540 du 11 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 36. - Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.

3. L'attestation descriptive est établie conformément aux référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article 3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en oeuvre du système de crédits européens définie à l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

4. En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006262559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.