Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2007-543 du 12 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262590
Texte parentLEGITEXT000006055904
Référencearticle 19 du décret n°2007-543 du 12 avril 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 141-11 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 141-11. - Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, du premier avocat général, d'un avocat général ou d'un chargé de mission, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. »
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