1. Le calcul des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour l'année 2000 et des contributions dues à ce titre par les opérateurs de télécommunications est effectué conformément aux règles reprises par les dispositions des articles R. 20-31, R. 20-33, R. 20-36, R. 20-37-1 et du premier alinéa de l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2003 susvisé.
Décret n°2007-563 du 16 avril 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 avril 2007.
TexteDécret n°2007-563 du 16 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262817
Texte parentLEGITEXT000006055948
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