1. Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant à la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus.
Arrêté du 29 janvier 2007 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 29 janvier 2007
RattachementChapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage.
IdentifiantLEGIARTI000024522887
Texte parentLEGITEXT000006055953
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