Arrêté du 29 janvier 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2009.

TexteArrêté du 29 janvier 2007
RattachementChapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage.
IdentifiantLEGIARTI000021070041
Texte parentLEGITEXT000006055953
Référencearticle 14 de l'arrêté du 29 janvier 2007 (version du 26 septembre 2009)Légifrance →

1. Les boîtes à fauves et autres engins de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus peuvent être placés en tous lieux.

2. L'utilisation d'appelants vivants des espèces d'oiseaux recherchées ou d'espèces d'animaux de basse-cour est autorisée dans les pièges de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus dès lors qu'ils ne peuvent pas se trouver en contact immédiat avec l'animal à capturer ou capturé. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les appelants de l'espèce recherchée, placés dans les pièges de première catégorie tels que les cages à corvidés et pièges similaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021070041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.