Arrêté du 29 janvier 2007 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2009.

TexteArrêté du 29 janvier 2007
RattachementChapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage.
IdentifiantLEGIARTI000021070045
Texte parentLEGITEXT000006055953
Référencearticle 16 de l'arrêté du 29 janvier 2007 (version du 26 septembre 2009)Légifrance →

1. Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.

2. Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1, 6 mm.

3. L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux.

4. L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.

5. Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à 18 cm au moins et à 22 cm au plus au-dessus du niveau du sol.

6. Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas pour les collets placés en gueule de terrier de renard.

7. De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés à l'article L. 424-3 du code de l'environnement, les collets à arrêtoir peuvent être tendus directement sur le passage emprunté par l'animal sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021070045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.