Arrêté du 29 janvier 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 mars 2019.

TexteArrêté du 29 janvier 2007
RattachementChapitre Ier : Catégories de pièges autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000038248054
Texte parentLEGITEXT000006055953
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 janvier 2007 (version du 17 mars 2019)Légifrance →

1. Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :

2. 1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;

3. 2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;

4. 3. Les collets munis d'un arrêtoir ;

5. 4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer.

6. L'utilisation des pièges ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038248054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.