Arrêté du 29 janvier 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 mars 2019.

TexteArrêté du 29 janvier 2007
RattachementChapitre II : Homologation de certains pièges.
IdentifiantLEGIARTI000038248049
Texte parentLEGITEXT000006055953
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 janvier 2007 (version du 17 mars 2019)Légifrance →

1. L'emploi des pièges mentionnés aux 2 à 4 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.

2. L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

3. Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.

4. Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.

5. L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038248049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.