1. Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.
Arrêté du 29 janvier 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2007.
TexteArrêté du 29 janvier 2007
RattachementChapitre II : Homologation de certains pièges.
IdentifiantLEGIARTI000006878150
Texte parentLEGITEXT000006055953
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