1. L'agrément est valable pour une durée illimitée. Il peut toutefois être suspendu, par décision motivée du préfet, pour une durée n'excédant pas cinq années, au cas où l'intéressé aurait contrevenu à une des dispositions du présent arrêté ou se serait rendu coupable d'une infraction caractérisée aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la chasse ou de la protection de la nature et après qu'il aura été en mesure de présenter ses observations.
Arrêté du 29 janvier 2007 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2007.
TexteArrêté du 29 janvier 2007
RattachementChapitre III : Agrément des piégeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006878157
Texte parentLEGITEXT000006055953
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