Arrêté du 19 février 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

TexteArrêté du 19 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000041511945
Texte parentLEGITEXT000006055961
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 février 2007 (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. I. - La décision est prise après avis du conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants :

2. 1° Demandes de dérogation lorsque, parmi les espèces qu'elles concernent, figurent une ou plusieurs espèces mentionnées à l'article R. 411-8-1 ou à l'article R. 411-13-1 ;

3. 2° Demandes de dérogation mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ;

4. 3° Demandes de dérogation constituées pour le transport en vue de l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux ;

5. 4° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation d'activités concernant au moins deux régions administratives.

6. Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4°, aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.

7. II. - La décision est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour les demandes de dérogation autres que celles mentionnées au I.

8. Le préfet peut toutefois solliciter l'avis du Conseil national de la protection de la nature en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsqu'il estime, à titre exceptionnel, que la complexité et l'importance des enjeux du dossier le justifient.

9. III. - Ne sont pas soumises à l'avis du Conseil national de la protection de la nature ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel :

10. 1° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction dans la nature, d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :

11. - soit dans des établissements autorisés en application de l' article L. 413-3 du code de l'environnement ;

12. - soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ;

13. 2° Les demandes de dérogations aux interdictions de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées ;

14. 3° Les demandes de dérogations régies par les arrêtés ministériels prévus à l' article R. 411-13 du code de l'environnement .

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041511945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.