Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-582 du 19 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262968
Texte parentLEGITEXT000006055983
Référencearticle 4 du décret n°2007-582 du 19 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Il est inséré après l'article 2 du décret n° 49-578 du 22 avril 1949 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

2. « Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

3. II. - Il est inséré après l'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

4. « Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

5. III. - Il est inséré après l'article 2 du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

6. « Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral ».

7. IV. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 6 janvier 1950 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

8. « Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

9. V. - Il est inséré après l'article 2 bis du décret du 21 octobre 1950 susvisé un article 2 ter rédigé comme suit :

10. « Art. 2 ter. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

11. VI. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

12. « Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

13. VII. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé un article 2 bis rédigé comme suit :

14. « Art. 2 bis. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

15. VIII. - Il est inséré après l'article 2-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé un article 2-2 rédigé comme suit :

16. « Art. 2-2. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral ».

17. IX. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

18. « Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

19. X. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 22 février 1984 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

20. « Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006262968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.