Arrêté du 24 avril 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 avril 2007.

TexteArrêté du 24 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263009
Texte parentLEGITEXT000006055989
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 avril 2007 (version du 25 avril 2007)Légifrance →

1. Le sel de qualité alimentaire tel que défini au 1° de l'article 2 du décret du 24 avril 2007 susvisé, non destiné aux industries alimentaires et non destiné à la restauration collective, peut être fluoré par addition de fluorure de potassium dans la proportion de 250 mg/kg (exprimés en ions fluorures) dans les conditions suivantes :

2. 1. Le sel utilisé pour la préparation du sel fluoré ne doit pas contenir plus de 0,5 % d'eau ;

3. 2. Le fluorure de potassium employé doit répondre :

4. - soit aux caractéristiques et critères de pureté énumérés ci-après ;

5. - soit à d'autres spécifications fixées par les Etats membres de l'Union européenne, les autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie ;

6. - soit, à défaut, à des spécifications ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente et d'une publication officielle de l'un de ces pays, accessible à tout opérateur économique.

7. Caractéristiques

8. Teneur en fluorure de potassium : pas moins de 99 %.

9. Perte à la dessiccation (500 °C, 15 min) : pas plus de 0,5 %.

10. Fer : pas plus de 0,002 %.

11. Chlorures (Cl) : pas plus de 0,005 %.

12. Hexafluorosilicate de potassium (K3SiF6) : pas plus de 0,1 %.

13. Sulfates : pas plus de 0,05 %.

14. Critères de pureté

15. Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg (exprimés en plomb).

16. Arsenic : pas plus de 5 mg/kg.

17. 3. Le fluorure de potassium est incorporé au sel séché sous la forme d'une solution aqueuse, de façon à obtenir un mélange homogène. La tolérance en ce qui concerne la mesure de la quantité ajoutée est de 15 %.

18. Le sel de qualité alimentaire fluoré dans les conditions prévues au présent article peut être utilisé en restauration collective lorsque les exploitants des établissements se sont assurés que l'eau du réseau de distribution desservant leur établissement ne présente pas une teneur en fluor supérieure à 0,5 mg/l.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006263009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.