Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 avril 2007 (version du 25 avril 2007)Légifrance →
1. La dénomination de vente du sel de qualité alimentaire est complétée, selon le cas concerné, par la mention "fluoré", "iodé" ou "fluoré iodé".
2. Sans préjudice des mentions prévues par le chapitre II du titre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation, l'étiquetage du sel fluoré comporte la mention suivante : "Ne pas consommer si l'eau de boisson contient plus de 0,5 mg/l de fluor".
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