1. La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Arrêté du 10 avril 2007 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 avril 2007.
TexteArrêté du 10 avril 2007
RattachementTITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
IdentifiantLEGIARTI000006572972
Texte parentLEGITEXT000006055991
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