1. Les frais de transport exposés pour se présenter à un concours, une sélection ou un examen professionnel sont pris en charge, pour l'ensemble des épreuves, dans la limite d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel par année civile.
Arrêté du 10 avril 2007 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 26 avril 2007.
TexteArrêté du 10 avril 2007
RattachementTITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
IdentifiantLEGIARTI000006572975
Texte parentLEGITEXT000006055991
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