Arrêté du 10 avril 2007 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 10 avril 2007
Rattachement
Section I : En métropole.
  1. TITRE III : FRAIS DE MISSION
  2. Section I : En métropole.
IdentifiantLEGIARTI000042408912
Texte parentLEGITEXT000006055991
Référencearticle 16 de l'arrêté du 10 avril 2007 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue un déplacement en métropole perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités suivantes.

2. I.-Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

3. Conformément aux dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à 17,50 euros.

4. II.-Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.

5. Conformément aux dispositions des a et b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé à :

6. a) 70 euros ;

7. b) 90 euros pour les grandes villes et les communes de la métropole du Grand Paris. Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, ce montant est appliqué à l'ensemble des communes de la région Ile-de-France (départements 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95), à l'exception de la commune de Paris ;

8. c) 110 euros pour la commune de Paris ;

9. d) 120 euros, quel que soit le lieu de l'hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

10. III. - Pour les agents dont les fonctions les amènent à effectuer plus de quinze déplacements par année civile représentant plus de trente-cinq nuitées, les montants forfaitaires des indemnités d'hébergement, fixés au paragraphe II ci-dessus, peuvent être majorées de 10 %.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 6 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042408912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.