Arrêté du 10 avril 2007 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 10 avril 2007
Rattachement
Section II : Outre-mer.
  1. TITRE III : FRAIS DE MISSION
  2. Section II : Outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000042408920
Texte parentLEGITEXT000006055991
Référencearticle 18 de l'arrêté du 10 avril 2007 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue une mission ou un intérim "outre-mer", au sens des dispositions du 9° de l'article 2 du décret mentionné ci-dessus, perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités suivantes.

2. I.-Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

3. Conformément aux dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à :

4. a) 17,50 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5. b) 21 euros ou 2 506 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

6. II.-Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.

7. Conformément aux dispositions des a et b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé par nuitée à :

8. a) 70 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9. b) 90 euros ou 10 740 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

10. c) 120 euros, quel que soit le lieu de l'hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 6 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042408920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.