1. Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 18, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes :
2. a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
3. b) Sécurité de l'agent ;
4. c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
5. d) Déplacement d'une haute autorité ;
6. e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :
7. - aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;
8. - en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;
9. - à la Réunion : mois de décembre à février ;
10. - en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;
11. - en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;
12. f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.