Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2007 au 29 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 avril 2007
RattachementSection II : Outre-mer.
TITRE III : FRAIS DE MISSION
Section II : Outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006572982
Texte parentLEGITEXT000006055991
Référencearticle 20 de l'arrêté du 10 avril 2007 (version du 26 avril 2007)Légifrance →
1. Le montant de base de l'indemnité journalière forfaitaire de l'agent en tournée " outre-mer ", au sens du 2° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, est égal à 70 % du montant de base applicable dans la zone outre-mer considérée, tel que prévu à l'article 18 ci-dessus.
2. Par dérogation, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité, cette indemnité est allouée à l'agent logé ou nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :
3. a) Au taux de 60 % par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;
4. b) Au taux de 20 % par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Nota : Arrêté du 22 mars 2013, article 1 : Les dérogations prévues aux articles 16-I (troisième alinéa), 16-III, 17, 19, 20 (deuxième alinéa), 22 et 25 sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26 avril 2013.
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