Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 avril 2007
RattachementSection III : A l'étranger.
TITRE III : FRAIS DE MISSION
Section III : A l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006572987
Texte parentLEGITEXT000006055991
Référencearticle 23 de l'arrêté du 10 avril 2007 (version du 26 avril 2007)Légifrance →
1. Le montant de base de l'indemnité journalière forfaitaire de l'agent en tournée à l'étranger, au sens du 2° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 précité, est égal à 90 % du montant de l'indemnité journalière mentionné à l'annexe I de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 précité fixant les taux des indemnités de mission.
2. L'indemnité journalière est allouée à l'agent logé et nourri à titre onéreux dans les conditions prévues au deuxième paragraphe de l'article 21 du présent arrêté.
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