1. Par dérogation aux montants fixés au deuxième alinéa du I de l'article 16 et au I de l'article 18, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'indemnité de repas versée lors des stages de formation mentionnés à l'article 26 est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif.
Arrêté du 10 avril 2007 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2019 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 avril 2007
RattachementTITRE IV : FRAIS DE STAGE.
IdentifiantLEGIARTI000038588695
Texte parentLEGITEXT000006055991
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