1. Conformément aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret mentionné ci-dessus, préalablement à tout déplacement, l'agent peut percevoir une avance égale à 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie.
Arrêté du 10 avril 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteArrêté du 10 avril 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000038588630
Texte parentLEGITEXT000006055991
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