Arrêté du 10 avril 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteArrêté du 10 avril 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000038588634
Texte parentLEGITEXT000006055991
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 avril 2007 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. A l'issue du déplacement, les justificatifs de l'ensemble des frais exposés pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais mentionnés aux articles 7 et 9, sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

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