Arrêté du 10 avril 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteArrêté du 10 avril 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000038588639
Texte parentLEGITEXT000006055991
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 avril 2007 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Les frais suivants donnent lieu à remboursement, sous réserve de pouvoir justifier de leur paiement auprès du seul ordonnateur :

2. a) Transport en commun, taxi en cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, frais de stationnement dans la limite de soixante-douze heures, frais de péage, taxe de séjour ou autres taxes et impôts liés à l'hébergement, taxe d'aéroport et autres taxes et impôts liés au déplacement, passeport et visa, vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente, excédents de bagages afférents au transport de matériel ou de document nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

3. b) Sur autorisation préalable : location de véhicule, utilisation d'un véhicule autre que ceux mentionnés aux dispositions de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038588639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.