Arrêté du 10 avril 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteArrêté du 10 avril 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000038588642
Texte parentLEGITEXT000006055991
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 avril 2007 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. L'agent bénéficiant de prestations matérielles de restauration, d'hébergement et de transport donnant lieu à prise en charge directe par l'administration au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ne peut pas prétendre à bénéficier des indemnités correspondantes. Dans ce cas, en application des dispositions du 2° de l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent n'a pas à communiquer les pièces justificatives afférentes dès lors que l'ordre de mission est conforme à la commande effectuée auprès du ou des prestataires de l'administration.

2. Par ailleurs, l'agent a la faculté de bénéficier des prestations proposées par les différentes structures d'accueil du ministère de la défense. Dans cette hypothèse, l'agent bénéficie des indemnités correspondantes lorsque les prestations matérielles de restauration et d'hébergement ne sont pas gratuites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038588642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.