1. Au sein de l'établissement de l'élevage, un responsable administratif, chargé de la direction de l'établissement, est nommément désigné.
2. Il s'assure de la bonne exécution des missions réglementaires.
Article en vigueur depuis le 26 avril 2007.
1. Au sein de l'établissement de l'élevage, un responsable administratif, chargé de la direction de l'établissement, est nommément désigné.
2. Il s'assure de la bonne exécution des missions réglementaires.
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