Texte publié au Journal officiel
1. Les articles R. 437-6 à R. 437-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 437-6. - L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits dans les conditions fixées aux articles R. 216-15 à R. 216-17.
3. « Art. R. 437-7. - I. - Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :
4. « 1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
5. « 2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
6. « II. - Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :
7. « 1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;
8. « 2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants. »