Arrêté du 25 avril 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 avril 2007.

TexteArrêté du 25 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263121
Texte parentLEGITEXT000006056013
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 avril 2007 (version du 27 avril 2007)Légifrance →

1. Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

2. Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

3. Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006263121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.